Avis 20142955 Séance du 18/09/2014
Communication de l'ensemble des courriers la concernant portant la référence MA/FV/09/5026.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de l'ensemble des courriers la concernant portant la référence MA/FV/09/5026.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que les pièces portant la référence MA/FV/09/5026 avaient été communiquées à Madame XXX dans le cadre du traitement d'une demande de protection fonctionnelle par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur Sud et qu'il considérait la demande de l'intéressée comme abusive.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
La commission estime que les courriers demandés, dont elle n'a pas pris connaissance, sont communicables à Mme XXX, alors même qu'elle les a obtenus antérieurement dans le cadre du traitement de sa demande de protection fonctionnelle, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette communication ne peut toutefois intervenir qu'après occultation des éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée d'un tiers, de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que Mme XXX ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.