Avis 20142954 Séance du 18/09/2014

Communication du dossier constitué à l'occasion de l'enquête ouverte par l'AMF sur certaines pratiques tarifaires de la société XXX.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à sa demande de communication du dossier constitué à l'occasion de l'enquête ouverte par l'AMF sur certaines pratiques tarifaires de la société XXX. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Autorité des marchés financiers a informé la commission de ce que le document sollicité revêt un caractère préparatoire en raison de l'absence de décision prise par la Commission des sanctions et que sa communication se heurte tant au secret professionnel garanti par les dispositions de l'article L621-4 du code monétaire et financier que du secret en matière industriel et commercial garanti par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article L621-4 du code monétaire et financier : "Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L642-1". Elle estime, par suite, que le secret professionnel auquel sont astreints les personnels de l'Autorité des marchés financiers, en application du h) du 2°) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et en l'absence de dérogation législative expresse, fait obstacle à ce que soient communiquées à M. XXX, qui a la qualité de tiers, les informations sollicitées. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.