Avis 20142953 Séance du 16/10/2014
Copie, de préférence sur cédérom, du programme informatique développé par la société CAFE Programmation, relatif au marché public portant sur la construction du musée des Confluences.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2014, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil général du Rhône à sa demande de copie, de préférence sur cédérom, du programme informatique développé par la société CAFE Programmation, relatif au marché public portant sur la construction du musée des Confluences.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du Conseil général du Rhône a informé la commission que le programme sollicité comportait un ensemble de documents qui contenaient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial et qu'il ne pouvait être lu qu'en recourant à un logiciel fourni par le prestataire concepteur du programme, ce qui fait obstacle à l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à ce même secret.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du programme demandé, considère, en premier lieu, qu'eu égard à son objet, il revêt le caractère d'un document administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve des éventuelles mentions protégées par l'article 6 de la même loi.
Elle rappelle à cet effet que sont couvertes par le secret industriel et commercial les mentions relatives à l'une des trois catégories suivantes :
a) Le secret des procédés. Il s'agit des informations qui permettent de connaître les techniques de fabrication ou le contenu des activités de recherche-développement des entreprises, telles que la description des matériels utilisés ;
b) Le secret des informations économiques et financières. Entrent dans cette catégorie les informations qui ont trait à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit comme par exemple le chiffre d'affaires, les documents comptables, les effectifs et généralement toutes les informations de nature à révéler le niveau d’activité ;
c) Le secret des stratégies commerciales. Entrent dans cette catégorie des informations sur les prix et les pratiques commerciales telles que l'état détaillé des lieux d'un magasin, la liste des ses fournisseurs, le montant des remises consenties à certains clients, etc.
Elle émet un avis favorable à la communication du document sollicité après occultation des seules mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale susceptibles d'entrer dans les catégories précédemment énoncées.
La commission rappelle, en second lieu, qu'en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration.
Elle estime que, d'une façon générale, il appartient aux administrations relevant de la loi du 17 juillet 1978 dont l'objet est de garantir le droit de toute personne à l'information, de réaliser ou de demander la réalisation de documents dans des conditions techniques qui permettent leur communication soit dans leur intégralité soit après occultation de certaines mentions en application des dispositions du III de l'article 6 de cette loi. Elle précise à cet égard que la possibilité ou l'impossibilité d'occulter ou de disjoindre des mentions non communicables ne saurait légalement être la conséquence du choix délibéré d'un dispositif technique de lecture autorisant ou excluant cette faculté.
Elle relève, en conséquence, que la circonstance que le programme demandé ne puisse être visionné par la collectivité qu'à l'aide d'un logiciel fourni par le prestataire à l'origine du document, ne peut constituer un motif faisant obstacle à sa communication.
Elle invite, dès lors, la présidente du conseil général du Rhône à se rapprocher de la société CAFE Programmation pour permettre à Monsieur XXX, soit, ainsi qu'il le demande, d'obtenir une copie sur CD-Rom du document occulté des éventuelles mentions relatives au secret en matière industrielle et commerciale, soit, à défaut, de le consulter, sous les mêmes réserves.