Avis 20142937 Séance du 18/09/2014

Consultation du dossier de sa cliente relatif à la demande d'administration au séjour.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation du dossier de sa cliente relatif à la demande d'admission au séjour. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents composant le dossier administratif sollicité sont, s'ils ne présentent plus de caractère préparatoire, communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus.