Avis 20142936 Séance du 18/09/2014

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant la société XXX : 1) les déclarations relatives à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), pour les années 2008 et 2009 ; 2) la situation, arrêtée au 31 décembre 2013, des dettes fiscales de cette société, pour les années 2008 et 2009, à la suite de la décision en date du 28 novembre 2012 de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage de Paris.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant la société XXX : 1) les déclarations relatives à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), pour les années 2008 et 2009 ; 2) la situation, arrêtée au 31 décembre 2013, des dettes fiscales de cette société, pour les années 2008 et 2009, à la suite de la décision en date du 28 novembre 2012 de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage de Paris. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que les documents visés au point 1 ne sont plus en possession de ses services, d'autre part que Monsieur XXX XXX n'a été président du conseil d'administration et directeur général de la société XXX que du 24 juin 2008 au 27 mars 2009 et qu'il n'est pas possible techniquement d'isoler les dettes fiscales de la société XXX sur cette seule période. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation à l'administration de produire un document s'il n'existe pas et ne peut être obtenu par un traitement automatisé d'un usage courant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le premier point et irrecevable la demande d'avis sur le deuxième point.