Avis 20142925 Séance du 18/09/2014

Communication d'une copie du procès-verbal de police du 14 février 2011 la concernant.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal de police du 14 février 2011 la concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police a informé la commission qu'il ne détenait pas de procès-verbal établi le 14 février 2011 mais que ses recherches l'ont conduit à identifier deux mains courantes faisant apparaître le nom de Madame X et qu'il les lui a communiquées après occultation des mentions relevant du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle qu'un extrait de la main courante qui n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, est communicable à la personne intéressée, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Au regard des documents dont elle a pris connaissance et des occultations constatées, la commission ne peut que déclarer la demande de Madame X sans objet.