Avis 20142908 Séance du 02/10/2014
Communication du procès-verbal établi par la commission technique de dépouillement, remis à la commission d'appel d'offres, concernant le marché public de travaux ayant pour objet la construction du logipôle sur le site de Koutio, afin de préciser le montant et la nature de l'offre du candidat attributaire (base ou variante dûment détaillée).
Monsieur X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication du procès-verbal établi par la commission technique de dépouillement, remis à la commission d'appel d'offres, concernant le marché public de travaux ayant pour objet la construction du logipôle sur le site de Koutio, afin de préciser le montant et la nature de l'offre du candidat attributaire (base ou variante dûment détaillée).
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 est applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 59 et qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par ladite loi. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.