Avis 20142886 Séance du 04/09/2014
Communication du courrier de Madame XXX, dont sa cliente gardait l’enfant, mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle.
Maître XXX XXX conseil de Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Seine-et-Marne à sa demande de communication du courrier de Madame XXX, dont sa cliente gardait l’enfant, mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Sarthe a informé la commission qu'il persistait dans son refus de communiquer le document demandé dès lors que sa divulgation pourrait porter préjudice à son auteur.
La commission rappelle que les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En application de ce principe, la commission, qui a pris connaissance du courrier de signalement, estime, eu égard à son contenu, qu'il n'est pas communicable à un tiers autre que son auteur. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document demandé.