Avis 20142879 Séance du 02/10/2014
Copie des documents suivants concernant le marché public portant sur la conception et la réalisation afférent au remplacement des groupes froids, des groupes électrogènes, des cellules haute tension et la modernisation des tableaux généraux de basse tension (TGBT) :
1) le marché attribué à la société SPIE ;
2) la date et le site sur lequel l’attribution du marché a fait l’objet d’une publication ;
3) l'offre complète de la société SPIE, le rapport d'analyse des offres et les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres concernant la candidature de cette société.
Maître X X X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2014, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Jacques Coeur à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public portant sur la conception et la réalisation afférent au remplacement des groupes froids, des groupes électrogènes, des cellules haute tension et la modernisation des tableaux généraux de basse tension (TGBT) :
1) le marché attribué à la société SPIE ;
2) la date et le site sur lequel l’attribution du marché a fait l’objet d’une publication ;
3) l'offre complète de la société SPIE, le rapport d'analyse des offres et les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres concernant la candidature de cette société.
Par un courrier en date du 29 juillet 2014, Maître X X X X a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1) et 3), à l'exception de l'offre de la société SPIE, lui avaient été communiqués par courrier du 21 juillet 2014 et qu'il maintenait sa demande d'avis sur le point 2) ainsi que s'agissant de l'offre visée au point 3).
La commission rappelle en premier lieu que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En second lieu, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission précise que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du dernier document sollicité au point 3) sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et déclare sans objet la demande d'avis sur le surplus.