Conseil 20142828 Séance du 04/09/2014

Caractère communicable, à l'intéressé, du rapport de la délégation d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) établi à la suite de sa tentative de suicide du 2 octobre 2012.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 04 septembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'intéressé, du rapport de la délégation d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) établi à la suite de sa tentative de suicide du 2 octobre 2012. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle indique que le caractère confidentiel de tels documents ne constitue pas un motif légal permettant d'en refuser la communication, un tel refus ne pouvant être fondé que sur l'un des motifs mentionnés à l'article 6 de la loi précitée. La commission estime dans ce cadre que les rapports produits par un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que le demandeur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes autres que le demandeur. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de la structure sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Les mentions qui, conformément aux principes qui viennent d'être rappelés, doivent être occultées dans les copies remises aux tiers, ne sont communicables qu'à chaque personne intéressée, ainsi que le prévoit le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise que la notion de personne intéressée, au sens de ces dispositions, renvoie à la personne physique ou morale à laquelle les informations contenues dans un document administratif se rapportent directement, soit qu'elles fassent apparaître son comportement, soit qu'elles comportent une appréciation ou un jugement sur elle, émanant de l'administration, soit qu'elles divulguent des éléments de sa vie privée. Dans l'hypothèse où un document administratif contient des mentions relatives à plusieurs personnes, chacune ne peut exercer son droit d'accès que pour les seules mentions qui la concernent. En l'espèce, après avoir pris connaissance du rapport dont la communication est sollicitée par l'agent concerné, et dans la mesure où vous lui avez indiqué que les tiers, s'ils n'étaient pas nominativement désignés, n'en restaient pas moins identifiables par leurs fonctions, la commission indique qu’en application des principes qui précèdent, le rapport de la délégation d'enquête du CHSCT est communicable à l'agent concerné, sous réserve à tout le moins de l'occultation de la partie « 5.4 Rapports sociaux au travail », à l'exception des points d'amélioration.