Avis 20142805 Séance du 04/09/2014
Communication de l'avis émis par le conseil de discipline le 11 septembre 2013 à l'encontre de sa cliente.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de l'avis émis par le conseil de discipline le 11 septembre 2013 à l'encontre de sa cliente.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur, la commission rappelle que l'avis émis par un conseil de discipline n'est en principe communicable qu'à la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par le même article, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes (à l'exclusion de la personne intéressée), dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice et sous réserve que ce document soit achevé et que la sanction ait été prise.
En l'espèce, dès lors que la sanction émise à la suite de la réunion du conseil de discipline du 11 septembre 2013 a été édictée le 31 décembre 2013, la commission émet un avis favorable à la communication à Madame XXX ou à son conseil de l'avis de cette instance, sous les réserves et selon les modalités précitées.