Avis 20142791 Séance du 04/09/2014

Communication des documents concernant les marchés publics de travaux suivants, passés entre 2010 et 2013 : 1) s'agissant des marchés n° 10 ST 011 « réhabilitation de l'unité CLP de la maison de l'enfance », n° 10 ST 014 « création d'un local de stockage et la rénovation du vestiaire du terrain sportif Terres Rouges », n° 10 ST 008 « aménagement du parking Conté et Lenen », n° 11 ST 007 « construction de deux salles à usage périscolaire raccordées à l'école Fratellini », et n° 12 ST 007 « aménagements du self Clos des Vignes » : a) le dossier de consultation des entreprises ; b) le rapport d'analyse des offres ; 2) s'agissant des marchés n° 11 ST 004 « travaux d'entretien, réparation, rénovation des bâtiments et des équipements communaux », n° 11 ST 014 « restructuration de la maison des buissons », n° 12 ST 002 « construction de l'école de musique, de danse et des arts », n° 13 ST 002 « construction de l'école maternelle des Tilleuls et la restructuration du site existant » : a) le dossier de consultation des entreprises ; b) les offres remises par les entreprises ; c) le rapport d'analyse des offres.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Vernouillet à sa demande de communication des documents concernant les marchés publics de travaux suivants, passés entre 2010 et 2013 : 1) s'agissant des marchés n° 10 ST 011 « réhabilitation de l'unité CLP de la maison de l'enfance », n° 10 ST 014 « création d'un local de stockage et la rénovation du vestiaire du terrain sportif Terres Rouges », n° 10 ST 008 « aménagement du parking Conté et Lenen », n° 11 ST 007 « construction de deux salles à usage périscolaire raccordées à l'école Fratellini », et n° 12 ST 007 « aménagements du self Clos des Vignes » : a) le dossier de consultation des entreprises ; b) le rapport d'analyse des offres ; 2) s'agissant des marchés n° 11 ST 004 « travaux d'entretien, réparation, rénovation des bâtiments et des équipements communaux », n° 11 ST 014 « restructuration de la maison des buissons », n° 12 ST 002 « construction de l'école de musique, de danse et des arts », n° 13 ST 002 « construction de l'école maternelle des Tilleuls et la restructuration du site existant » : a) le dossier de consultation des entreprises ; b) les offres remises par les entreprises ; c) le rapport d'analyse des offres. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission estime que les documents visés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, selon les modalités qui viennent d'être exposées. Elle émet donc un avis favorable.