Avis 20142789 Séance du 16/10/2014

Communication du contrat ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA) d'électricité, consécutif à la convention du 4 août 2006, dressée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Toulouse et limitant les ventes à 40,7 % de la puissance de l'installation.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2014, à la suite du refus opposé par Electricité de France (ERDF) à sa demande de communication du contrat ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA) d'électricité, consécutif à la convention du 4 août 2006, dressée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (anciennement « DRIRE ») de Toulouse et limitant les ventes à 40,7 % de la puissance de l'installation. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, repris à l'article L314-1 du code de l'énergie, « Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération (...) ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, ERDF a informé la commission de ce que le document sollicité n'était pas communicable au motif qu'il contenait des informations commerciales sensibles, notamment s'agissant des capacités de production de l'installation, conformément aux dispositions du décret n° 2001-630 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité. La commission relève qu'un contrat ouvrant droit à obligation d'achat, qui en application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 peut, d'ailleurs, dans certaines hypothèses, avoir une nature administrative en vertu des dispositions de l'article L314-7 du code de l'énergie, présente en tout état de cause un lien suffisamment direct avec la mission de service public d'approvisionnement en électricité énoncée par l'article L121-1 du code de l'énergie. Elle en déduit que le contrat sollicité revêt le caractère d'un document administratif. Elle relève, toutefois, qu'aux termes de l'article L111-72 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. / La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'État ». Elle estime que ces dispositions, sur le fondement desquelles repose le décret n° 2001-630 invoqué par ERDF, font obstacle à la communication du document administratif demandé. Elle émet donc un avis défavorable.