Avis 20142786 Séance du 04/09/2014

Communication des pièces suivantes, manquantes à son dossier médical relatif à son hospitalisation sous contrainte du 19 novembre au 5 décembre 2013 : 1) arrêté du maire de Lambersart en date du 19 novembre 2013, relatif au début de son hospitalisation sous contrainte, ainsi que l’accusé réception ; 2) le certificat médical circonstancié du 19 novembre 2013 du médecin généraliste Docteur XXX, de la Madeleine, diligenté par la police.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Lambersart à sa demande de communication des pièces suivantes, manquantes à son dossier médical relatif à son hospitalisation sous contrainte du 19 novembre au 5 décembre 2013 : 1) l'arrêté du maire de Lambersart en date du 19 novembre 2013, relatif au début de son hospitalisation sous contrainte, ainsi que l’accusé réception ; 2) le certificat médical circonstancié du 19 novembre 2013 du médecin généraliste Docteur XXX, de la Madeleine, diligenté par la police. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. La commission estime ainsi que le certificat médical sollicité est communicable à l'intéressé, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, en vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique. S'agissant de l'arrêté du maire, pris en application de l'article L3213-2 du code de la santé publique, celui-ci est communicable à Monsieur XXX, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lambersart a informé la commission que les documents sollicités, d'une part, avaient été transmis à l'établissement hospitalier de santé mentale (EPSM) Lille-Métropole ayant accueilli Monsieur XXX, et d'autre part, avaient été communiqués à l'intéressé par cet établissement le 16 juillet 2014. La commission note toutefois qu'il ressort de la réponse qui lui a été apportée par le directeur de l'EPSM Lille-Métropole concernant une saisine parallèle de Monsieur XXX portant sur ces mêmes documents, que ceux-ci ont été adressés au médecin traitant de Monsieur XXX, et non directement à lui-même, ainsi qu'il l'avait demandé. La commission émet donc un avis favorable à une communication de ces documents directement à Monsieur XXX. La commission rappelle qu’il appartient au maire de Lambersart, dans l'hypothèse où il ne serait plus en possession de ces documents, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'EPSM Lille-Métropole, et d’en aviser Monsieur XXX.