Avis 20142781 Séance du 18/09/2014

Copie du compte rendu de police judiciaire informant sa hiérarchie, en application des circulaires n° 33000 du 21 décembre 2012 et n° 12157 du 14 juin 2013, du dépôt d'une plainte à l'encontre de son épouse, par son ancien compagnon.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie du compte rendu de police judiciaire informant sa hiérarchie, en application des circulaires n° 33000 du 21 décembre 2012 et n° 12157 du 14 juin 2013, du dépôt d'une plainte à l'encontre de son épouse, par son ancien compagnon. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a, pour s'opposer à la communication du document sollicité, informé la commission de ce que seul un compte-rendu avait été rédigé en application de la circulaire n°12157 du 14 juin 2013, qu'il revêtait un caractère judiciaire et était lié à la procédure juridictionnelle initiée par le dépôt de plainte mentionné et qu'il comportait des éléments relatifs à la vie privée du plaignant ainsi que des éléments relatifs au comportement de Monsieur XXX XXX. La commission relève, en premier lieu, que le document sollicité, n'a pas de nature judiciaire dès lors qu'il a été établi par l'administration dans le cadre d'une procédure interne consistant à informer la hiérarchie sur les affaires judiciaires en cours sans qu'ait d'incidence sur la qualification de ce document la circonstance qu'il ait été établi à la suite d'une procédure judiciaire dont il est détachable. Elle est donc compétente pour statuer sur la demande. La commission précise, en deuxième lieu, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission rappelle, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'«intéressé» au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice, ou relatifs à leur vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à sa communication.