Avis 20142760 Séance du 04/09/2014

Consultation du dossier de demande de titre de séjour de sa cliente.
Maître XXX XXX, conseil de Mademoiselle XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire à sa demande de consultation du dossier de sa cliente. La commission prend note de la réponse que lui a adressée le préfet de la Loire, dont il résulte que ce dossier ne présente plus de caractère préparatoire, le préfet ayant statué le 14 août 2014 sur la demande de titre de séjour. La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.