Avis 20142753 Séance du 18/09/2014
Copie des documents suivants :
1) le rapport d'activité de la commission d'activité libérale de l'établissement, pour l'année 2012 ;
2) l'activité médicale publique et privée par spécialités, de 2009 à 2013 ;
3) les recettes de l'activité médicale publique et privée par spécialités, de 2009 à 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux Drôme-Nord-Site de Romans à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le rapport d'activité de la commission d'activité libérale de l'établissement, pour l'année 2012 ;
2) l'activité médicale publique et privée par spécialités, de 2009 à 2013 ;
3) les recettes de l'activité médicale publique et privée par spécialités, de 2009 à 2013.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des Hôpitaux Drôme-Nord-Site de Romans a informé la commission de ce que le document visé au point 1) a été communiqué à Monsieur XXX par courrier du 29 juillet 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission estime que les documents visées aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve, d'une part, que cette communication n'implique pas l'établissement d'un document nouveau et, d'autre part, que soient occultées les éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à l'un des secrets garantis par le II de l'article 6 de la même loi. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder à leur communication.