Avis 20142745 Séance du 04/09/2014
Communication de l'audit de la police municipale daté de janvier 2014, réalisé par le cabinet Alteris Conseil, à la suite de graves dysfonctionnements ayant généré une souffrance au travail des policiers municipaux.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Marie à sa demande de communication de l'audit de la police municipale daté de janvier 2014, réalisé par le cabinet Alteris Conseil, à la suite de graves dysfonctionnements ayant généré une souffrance au travail des policiers municipaux.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, considère qu'il est communicable au demandeur, après occultation, sur le fondement des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article.La commission précise que ces exceptions ne couvrent pas les passages éventuellement consacrés à une évaluation critique du fonctionnement du service sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d'autres agent.
La commission rappelle en outre que, dans le cas où cet audit présenterait, compte tenu des propositions ou recommandations en vue desquelles il aurait été réalisé, un caractère préparatoire à des décisions qui n'auraient pas encore été prises, l'administration serait fondée à en refuser la communication, dans l'attente, pendant un délai raisonnable, de ces décisions.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.