Avis 20142742 Séance du 04/09/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public de travaux portant sur la réfection de l'étanchéité des « toitures-terrasses » du bâtiment de la délégation Alsace du CNRS, du campus de Cronenbourg et de l'Institut de la biologie moléculaire et cellulaire (IBMC) : 1) le rapport de présentation du marché ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) le procès-verbal d'examen de l'offre de l'attributaire ; 4) l'intégralité de l'offre de l'attributaire ; 5) l'avis d'attribution du marché ; 6) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de chacune des offres, dont celle de l'attributaire.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public de travaux portant sur la réfection de l'étanchéité des « toitures-terrasses » du bâtiment de la délégation Alsace du CNRS, du campus de Cronenbourg et de l'Institut de la biologie moléculaire et cellulaire (IBMC) : 1) le rapport de présentation du marché ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) le procès-verbal d'examen de l'offre de l'attributaire ; 4) l'intégralité de l'offre de l'attributaire ; 5) l'avis d'attribution du marché ; 6) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de chacune des offres, dont celle de l'attributaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CNRS a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 3) n'existent pas et, s'agissant du point 6), qu'il ne détient pas de décomposition du prix global et forfaitaire pour d'autre offre que celle de l'attributaire. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces différents points. En ce qui concerne le point 5), la commission relève que l'avis d'attribution a été publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne et est notamment disponible sur les sites internet de ces publications. Le document ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission ne peut en conséquence que déclarer irrecevable la demande sur ce point. Le président du CNRS a également informé la commission que les documents visés aux points 4) et la décomposition du prix global et forfaitaire de l'offre de l'attributaire, mentionnée au point 6), ont été transmis à Maître XXX par courrier en date du 31 juillet 2014. Elle peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces deux points.