Conseil 20142722 Séance du 04/09/2014

Caractère communicable, à un candidat évincé, de l'offre de prix détaillé du candidat retenu, contenu dans l'acte d'engagement et dans son annexe, relatif au marché public d'études et d'assistance ayant pour objet l'élaboration d'un PLU, sachant que la commune a demandé l'assistance de l'Agence technique départementale (ATD) pour la réalisation du dossier de consultation et du cahier des charges, et que d'autres communes du département sont susceptibles de passer des marchés portant sur des prestations presque similaires, présentant les mêmes problématiques, notamment en matière de prix.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 septembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, de l'offre de prix détaillée du candidat retenu, contenue dans l'acte d'engagement et dans son annexe, relatif au marché public d'études et d'assistance ayant pour objet l'élaboration d'un PLU, sachant que la commune a demandé l'assistance de l'Agence technique départementale (ATD) pour la réalisation du dossier de consultation et du cahier des charges, et que d'autres communes du département sont susceptibles de passer des marchés portant sur des prestations presque similaires, présentant les mêmes problématiques, notamment en matière de prix. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission rappelle par ailleurs sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s'étend à l'ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l'être à brève échéance. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents faisant l'objet de votre demande de conseil ainsi que des éléments de contexte dont vous lui avez fait part, considère que, malgré la similitude, par leur nature, des prestations susceptibles d'être proposées à d'autres communes et groupements de communes compétents pour l'élaboration de documents d'urbanisme, l'ampleur très variable des prestations attendues, notamment selon la taille de la commune, ses autres caractéristiques, ses objectifs, l'existence préalable, ou non, de documents d'urbanisme, ou encore le type de procédure envisagé - élaboration, révision ou modification - pour tout ou partie du territoire communal, la divulgation du détail des prix du candidat retenu, figurant dans le tableau de décomposition du prix global forfaitaire, ne porterait pas par elle-même atteinte à la concurrence. En revanche, le détail des moyens en personnel mis en œuvre, qui apparaît dans ce document, relève du secret en matière commerciale et industrielle. Par conséquent, la commission estime que le tableau de décomposition du prix global et forfaitaire annexé à l'acte d'engagement est communicable à toute personne qui le demande, sans occultation de la première colonne, qui détaille l'objet des prestations, ni de la dernière, qui décompose le prix global prestation par prestation, mais après occultation des colonnes intermédiaires, qui font apparaître l'effectif et la catégorie du personnel affecté à ces prestations et le temps passé.