Avis 20142718 Séance du 04/09/2014
Copie des rapports annuels et autres, établis en accomplissement de l'article 6 de l'accord du 8 février 1973 signé entre la France et l'Espagne, relatif à l'abornement et à l'entretien de la frontière.
Madame X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de copie des rapports annuels et autres, établis en accomplissement de l'article 6 de l'accord du 8 février 1973 signé entre la France et l'Espagne, relatif à l'abornement et à l'entretien de la frontière.
La commission rappelle qu'elle a considéré dans son avis n°20141751 du 5 juin 2014 que les rapports annuels établis par les délégués à l'abornement constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sauf dans le cas où cette communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, conformément aux dispositions du c du 2° du I de l'article 6 de cette loi.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé la commission que les rapports annuels ne sont établis qu'à l'issue de travaux à effectuer, et que sur le secteur où réside Madame X X, aucun travaux n'a été réalisé depuis la nomination en 2011 de l'actuelle déléguée à l'abornement.
La commission relève toutefois que la demande de Madame X X ne porte pas sur un secteur géographique ou une période temporelle postérieure à 2011. La commission émet donc un avis favorable à la communication des rapports annuels existants, sous les réserves précitées.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a également indiqué que ses services n'étaient pas directement en charge de la rédaction des actes sollicités, cette tâche incombant aux communes frontalières. La commission rappelle toutefois que s’il n'est pas en possession des documents sollicités, il lui revient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Madame X X.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a enfin informé la commission que les manifestations incessantes de Madame X X auprès de ses services revêtaient à l'évidence un caractère abusif.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.