Avis 20142712 Séance du 04/09/2014

Copie des actes annuels d'abornement concernant : 1) les bornes 56 à 66 : pour les années 1997 à 1999 et 2001 à 2006 ; 2) les bornes 67 à 72 : pour l'année 2009.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de copie des actes annuels d'abornement concernant : 1) les bornes 56 à 66 : pour les années 1997 à 1999 et 2001 à 2006 ; 2) les bornes 67 à 72 : pour l'année 2009. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'elle a considéré dans son avis n°20140069 du 13 février 2014 que les actes d'abornement, qui sont produits ou reçus par les services de l'État dans leur mission de matérialisation et d'entretien des frontières physiques de la France, revêtent de ce fait le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sauf dans le cas où cette communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, ainsi que le prévoit le c du 2° du I de l'article 6 de cette loi. Sous cette réserve, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc un avis favorable à la demande.