Avis 20142678 Séance du 18/09/2014
Communication des documents suivants, relatifs au fonctionnement du collège Saint-Joseph-du-Parchamp, de Boulogne-Billancourt :
1) les justificatifs établissant la date exacte à laquelle le poste de Monsieur XXX est devenu vacant, permettant au demandeur d'être contractualisé ;
2) la liste des postes vacants de l'établissement transmise par Madame XXX, chef d'établissement, pour septembre 2009 ;
3) les propositions de modifications du poste de professeur d'arts plastiques de l'établissement (poste de Monsieur XXX) et les raisons retenues par Madame XXX pour justifier la modification ;
4) le procès-verbal d'installation du second professeur, Madame XXX, en septembre 2009 ;
5) le procès-verbal d'installation proposé à Monsieur XXX, en septembre 2009 ;
6) le contrat de nomination de Madame XXX, pour les 9 heures d'enseignement restantes, en septembre 2009.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs au fonctionnement du collège Saint-Joseph-du-Parchamp, de Boulogne-Billancourt :
1) les justificatifs établissant la date exacte à laquelle le poste de Monsieur XXX est devenu vacant, permettant au demandeur d'être contractualisé ;
2) la liste des postes vacants de l'établissement transmise par Madame XXX, chef d'établissement, pour septembre 2009 ;
3) les propositions de modifications du poste de professeur d'arts plastiques de l'établissement (poste de Monsieur XXX) et les raisons retenues par Madame XXX pour justifier la modification ;
4) le procès-verbal d'installation du second professeur, Madame XXX, en septembre 2009 ;
5) le procès-verbal d'installation proposé à Monsieur XXX, en septembre 2009 ;
6) le contrat de nomination de Madame XXX, pour les 9 heures d'enseignement restantes, en septembre 2009.
Concernant le point 3) de la demande :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Versailles a informé la commission de ce que le document sollicité n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
Concernant les autres points de la demande :
La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions intéressant la vie privée de tierces personnes physiques identifiables, en application du II de l’article 6 de la même loi. Elle relève, en particulier, que doivent être occultées les mentions relatives aux diplômes obtenus par ces personnes tierces. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ces points de la demande.