Avis 20142677 Séance du 04/09/2014

Communication d’une copie du rapport de l’unité d’intervention ayant procédé à la remise en place d’une « plaque » dont le défaut de fixation à la chaussée pourrait être à l’origine de l’accident de la circulation dont a été victime, à bord de son véhicule, le 30 novembre 2012 à Salon-de-Provence, Mademoiselle XXX XXX, sociétaire d’XXX XXX.
Madame XXX XXX, pour la société « XXX XXX » agissant en qualité d’assureur de Mademoiselle XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Agglopole-Provence à sa demande de communication d’une copie du rapport de l’unité d’intervention ayant procédé à la remise en place d’une « plaque » dont le défaut de fixation à la chaussée pourrait être à l’origine de l’accident de la circulation dont a été victime, à bord de son véhicule, le 30 novembre 2012 à Salon-de-Provence, Mademoiselle XXX XXX, sociétaire d’XXX XXX. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Agglopole-Provence a indiqué que les plaques d'égouts recensées à Salon-de-Provence appartiennent soit à la ville lorsqu'il s'agit du réseau d'eaux pluviales, soit à la société Agglopole Provence Eau, établissement privé indépendant de la communauté d'agglomération et responsable de l'assainissement. Il a également fait valoir avoir demandé des précisions sur le lieu de l'accident. La commission considère, quel que soit le cas de figure, qu'un tel rapport, s'il existe, a le caractère d'un document administratif communicable à la personne intéressée et à ses mandataires. En effet, en admettant même que la plaque d'égout appartienne à la société Agglopole Provence Eau, sa remise en état se rattacherait à la mission de service public d'assainissement des eaux exercé par cette société pour le compte de la communauté d'agglomération. Ce document est donc en principe communicable à Madame XXX, ainsi qu'à son assureur, qui produit à cette fin un mandat donné par son assurée. La commission constate néanmoins que la demande adressée à l'administration est irrecevable car insuffisamment précise pour permettre d'identifier, et même de localiser, le document sollicité. La commission invite donc la société « XXX XXX » à préciser à l'administration le lieu exact de l'accident et, le cas échéant, le président de la communauté d'agglomération Agglopole-Provence, à communiquer la demande ainsi précisée, accompagnée du présent avis, à l'organisme susceptible, compte tenu de la localisation de l'accident, de détenir le document. La commission précise qu'il ne lui revient pas de procéder elle-même à ces différentes communications entre le demandeur et les services concernés.