Avis 20142647 Séance du 19/06/2014

Communication des documents suivants relatifs à son père décédé Monsieur XXX XXX : 1) d'une part, le résultat de la biopsie pratiquée sur son père le 17 octobre 2011, détenue par les services de cancérologie de Professeur XXX et de chirurgie digestive du Professeur XXX de l'hôpital Cochin à Paris ; 2) et d'autre part, l'intégralité du dossier médical, relatif à sa prise en charge à l'hôpital Henri Mondor de Créteil en 2010, détenu par les services de chirurgie digestive et hépato-bilaire, et d'urologie .
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son père décédé Monsieur XXX XXX : 1) d'une part, le résultat de la biopsie pratiquée sur son père le 17 octobre 2011, détenue par les services de cancérologie de Professeur XXX et de chirurgie digestive du Professeur XXX de l'hôpital Cochin à Paris ; 2) et d'autre part, l'intégralité du dossier médical, relatif à sa prise en charge à l'hôpital Henri Mondor de Créteil en 2010, détenu par les services de chirurgie digestive et hépato-bilaire, et d'urologie . En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que, si la qualité d’ayant droit du défunt de Monsieur XXX ne fait pas de doutes, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Monsieur XXX à préciser les objectifs qu’il poursuit.