Avis 20142611 Séance du 24/07/2014

Copie des documents suivants : 1) la délibération créant un poste d'attaché principal à temps partiel au service communication ; 2) le compte rendu de la séance du comité technique paritaire relatif à cette création de poste ; 3) l'offre d'emploi publiée dans la presse spécialisée démontrant que le poste occupé par Monsieur XXX-XXX XXX a été ouvert aux fonctionnaires territoriaux et qu'il y a eu une carence de candidature ; 4) les arrêtés ou les actes de recrutement de Monsieur XXX-XXX XXX depuis le 3 septembre 2012.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Montauban à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération créant un poste d'attaché principal à temps partiel au service communication ; 2) le compte rendu de la séance du comité technique paritaire relatif à cette création de poste ; 3) l'offre d'emploi publiée dans la presse spécialisée démontrant que le poste occupé par Monsieur XXX-XXX XXX a été ouvert aux fonctionnaires territoriaux et qu'il y a eu une carence de candidature ; 4) les arrêtés ou les actes de recrutement de Monsieur XXX-XXX XXX depuis le 3 septembre 2012. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que la délibération visée au point 1), de même que l'arrêté visé au point 4), s'il existe, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle considère que les autres documents sollicités sont quant à eux communicables en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, s'agissant du document visé au point 2) ainsi que de celui visé au point 4), s'il s'agit d'un contrat, de l'occultation, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent concerné. Constituent de telles mentions, les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial) soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (y compris, le cas échéants, les primes pour travaux supplémentaires, les primes de rendement). Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable.