Avis 20142603 Séance du 04/09/2014
Communication des mains courantes établies par les pompiers à la suite de leurs interventions à son domicile à plusieurs reprises en 2012 et 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX épouse XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à sa demande de communication des mains courantes établies par les pompiers à la suite de leurs interventions à son domicile à plusieurs reprises en 2012 et 2013.
La commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu’elle concerne. Dès lors, il convient d'occulter ou de disjoindre du document ces mentions lors de sa communication à un tiers, en application du III du même article. La commission souligne que l'identité des sapeurs-pompiers n'a, en revanche, pas à être occultée.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable, sous les réserves ci-dessus rappelées.