Avis 20142578 Séance du 04/09/2014
Communication d'une copie des documents suivants se rapportant à l'accident dont a été victime sa cliente lors de la visite de l’exposition « XXX » au Grand-Palais à Paris le 17 décembre 2012 :
1) l'identité et les coordonnées téléphoniques de la gardienne de l'exposition qui aurait constaté l'accident et proposé d'appeler les pompiers, l'identité et les coordonnées des deux témoins faisant partie du personnel qui auraient porté les premiers secours à sa cliente (application de glace et mise en suspension de l'avant-bras) ou, à défaut, la liste du personnel et les tableaux de service au jour et à l'heure de l'accident ;
2) le rapport écrit des témoins précités ;
3) la photographie ou les photographies prise(s), avec les dates exactes ;
4) le rapport interne relatif à l'accident ;
5) la déclaration faite auprès de son assureur par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées ;
6) le rapport de chacune des deux dernières visites effectuées avant l'accident par la commission de sécurité compétente à l'égard des établissements recevant du public (ERP) ;
7) le registre des réclamations et observations mis à la disposition du public à l'occasion de cette exposition ;
8) le document comptabilisant quotidiennement le nombre de visiteurs lors de l'exposition ;
9) « l'avis relatif au contrôle de la sécurité » prévu à l'article GE 5 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées à sa demande de communication d'une copie des documents suivants se rapportant à l'accident dont a été victime sa cliente lors de la visite de l’exposition « XXX » au Grand-Palais à Paris le 17 décembre 2012 :
1) l'identité et les coordonnées téléphoniques de la gardienne de l'exposition qui aurait constaté l'accident et proposé d'appeler les pompiers, l'identité et les coordonnées des deux témoins faisant partie du personnel qui auraient porté les premiers secours à sa cliente (application de glace et mise en suspension de l'avant-bras) ou, à défaut, la liste du personnel et les tableaux de service au jour et à l'heure de l'accident ;
2) le rapport écrit des témoins précités ;
3) la photographie ou les photographies prise(s), avec les dates exactes ;
4) le rapport interne relatif à l'accident ;
5) la déclaration faite auprès de son assureur par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées ;
6) le rapport de chacune des deux dernières visites effectuées avant l'accident par la commission de sécurité compétente à l'égard des établissements recevant du public (ERP) ;
7) le registre des réclamations et observations mis à la disposition du public à l'occasion de cette exposition ;
8) le document comptabilisant quotidiennement le nombre de visiteurs lors de l'exposition ;
9) « l'avis relatif au contrôle de la sécurité » prévu à l'article GE 5 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées a informé la commission de la transmission des documents suivants : une fiche d'intervention correspondant aux points 1) et 4) ; une photographie correspondant au point 3) ; la déclaration de sinistre correspondant au document demandé au point 5) ; le PV de visite de la commission de sécurité demandé au point 6) ; le tableau des chiffres de fréquentation journalière de l'exposition correspondant au document visé au point 8).
En ce qui concerne les documents demandés aux points 2), 7) et 9), il précise que ces derniers sont inexistants.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.