Avis 20142552 Séance du 18/09/2014

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de candidature des sociétés Cryo Express, Sol France et Messer, comprenant : a) les lettres de candidature de ces trois sociétés ; b) les documents relatifs à leurs capacités ; c) l'ensemble des documents concernant les références de ces sociétés en matières de marchés publics ; 2) les marchés signés avec ces sociétés ; 3) les bordereaux des prix ; 4) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ; 5) les rapports d'analyse des candidatures et des offres.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de candidature des sociétés Cryo Express, Sol France et Messer, comprenant : a) les lettres de candidature de ces trois sociétés ; b) les documents relatifs à leurs capacités ; c) l'ensemble des documents concernant les références de ces sociétés en matières de marchés publics ; 2) les marchés signés avec ces sociétés ; 3) les bordereaux des prix ; 4) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ; 5) les rapports d'analyse des candidatures et des offres. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus et en l'absence de réponse de l'administration, la commission estime donc que les documents sollicités, qui concernent les entreprises retenues à l'issue des appels d'offres, sont communicables après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.