Conseil 20142548 Séance du 18/09/2014

Caractère communicable aux membres du conseil municipal d'un document relatifs au droit de préemption urbain sous la forme d'un tableau récapitulatif comportant les informations suivantes : 1) la date de dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) ; 2) les références cadastrales du bien faisant l'objet de la DIA ; 3) l'adresse du bien ; 4) le nom du vendeur ; 5) le prix de cession du bien.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 septembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux membres du conseil municipal d'un document relatifs au droit de préemption urbain sous la forme d'un tableau récapitulatif comportant les informations suivantes : 1) la date de dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) ; 2) les références cadastrales du bien faisant l'objet de la DIA ; 3) l'adresse du bien ; 4) le nom du vendeur ; 5) le prix de cession du bien. La commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission constate que votre demande de conseil porte uniquement sur le contenu de l’information délivrée aux conseillers municipaux de votre commune en cette seule qualité et sur le caractère communicable à ceux-ci de documents nécessaires à l’exercice de leur mission. En application du principe rappelé ci-dessus, la commission estime qu’elle n’est pas compétente pour connaître de cette question. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande de conseil irrecevable.