Avis 20142542 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants, relatifs à sa période d'emploi par le château « Mouton Rothschild » de Pouillac, à l'occasion des vendanges, en 2011 : 1) les documents relatifs à son audition du 21 ou 22 septembre 2011, établis par une inspectrice de la Mutualité sociale agricole (MSA) ; 2) les documents relatifs aux suites données par la MSA à cette inspection.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la mutualité sociale agricole de la Gironde à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à sa période d'emploi par le château « Mouton Rothschild » de Pouillac, à l'occasion des vendanges, en 2011 : 1) les documents relatifs à son audition du 21 ou 22 septembre 2011, établis par une inspectrice de la Mutualité sociale agricole (MSA) ; 2) les documents relatifs aux suites données par la MSA à cette inspection. La commission constate qu'elle s'est déjà prononcée sur la même demande de communication (avis n° 20140327 du 27 février 2014). Elle déclare donc irrecevable cette nouvelle demande d'avis et rappelle au demandeur qu'il lui appartient, s'il ne se satisfait pas de la communication à laquelle a procédé l'administration, de porter le litige devant le tribunal administratif territorialement compétent. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur XXX a adressées à l’administration, invite par ailleurs celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Elle rappelle, à cet égard, qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès.