Avis 20142536 Séance du 24/07/2014
Communication des documents suivants relatifs à la demande de bourse sur critères sociaux de son client pour ses deux enfants :
1) les documents suivants relatifs à l'instruction initiale de la demande ayant donné lieu à la décision de rejet notifiée le 15 juillet 2013 :
a) le rapport ou tout document de même nature, ayant été dressé à l'issue de la visite effectuée au domicile de son client ;
b) le procès-verbal de la commission locale des bourses scolaires faisant notamment apparaître l'appréciation qu'elle porte sur le dossier de demande et l'avis émis dans ce cadre ;
c) le procès-verbal de la commission nationale des bourses scolaires ;
2) les documents suivants relatifs à la nouvelle instruction de la demande ayant donné lieu à la décision de rejet notifiée le 10 avril 2014 :
a) le procès-verbal de la commission locale des bourses scolaires faisant notamment apparaître l'appréciation qu'elle porte sur le dossier de demande et l'avis émis dans ce cadre ;
b) le procès-verbal de la commission nationale des bourses scolaires ;
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la demande de bourse sur critères sociaux de son client pour ses deux enfants :
1) les documents suivants relatifs à l'instruction initiale de la demande ayant donné lieu à la décision de rejet notifiée le 15 juillet 2013 :
a) le rapport ou tout document de même nature, ayant été dressé à l'issue de la visite effectuée au domicile de son client ;
b) le procès-verbal de la commission locale des bourses scolaires faisant notamment apparaître l'appréciation qu'elle porte sur le dossier de demande et l'avis émis dans ce cadre ;
c) le procès-verbal de la commission nationale des bourses scolaires ;
2) les documents suivants relatifs à la nouvelle instruction de la demande ayant donné lieu à la décision de rejet notifiée le 10 avril 2014 :
a) le procès-verbal de la commission locale des bourses scolaires faisant notamment apparaître l'appréciation qu'elle porte sur le dossier de demande et l'avis émis dans ce cadre ;
b) le procès-verbal de la commission nationale des bourses scolaires ;
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'AEFE a informé la commission, d'une part que les documents correspondant au point 1) avaient été communiqués à Maître XXX par courrier du 23 juillet 2014, d'autre part que les commissions locale et nationale des bourses scolaires n'ayant pas à être de nouveau consultées, les documents du point 2) n'existaient pas.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Elle rappelle par ailleurs, qu'en application du premier alinéa de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, c'est à l'expiration d'un délai d'un mois, et non de deux mois, à compter de la date de réception d'une demande de communication de document administratif que le silence de l'administration vaut décision tacite de refus, permettant ainsi au demandeur de la saisir d'une demande d'avis.