Avis 20142530 Séance du 24/07/2014
Communication des documents suivants :
1) le relevé des formalités répertoriées au nom de :
a) Monsieur XXX XXX XXX XXX XXX XXX, né le 6 avril 1914 à Grand Bourg ;
b) Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, née le 22 février 1916 à Terre-de-Bas ;
c) Madame XXX XXX XXX XXX veuve XXX XXX XXX, née le 19 janvier 1910 à Terre-de-Bas ;
d) Monsieur XXX XXX XXX XXX, né le 8 avril 1911 à Terre-de-Bas ;
e) Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, née le 13 juin 1913 à Terre-de-Bas ;
2) les déclarations de succession déposées suite au décès de :
a) son père, Monsieur XXX XXX XXX XXX XXX XXX, décédé le 17 novembre 1955 ;
b) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 17 juillet 1994 ;
c) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 6 juillet 1997 ;
d) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX-XXX XXX, décédée le 29 mai 2005.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) le relevé des formalités répertoriées au nom de :
a) Monsieur XXX XXX XXX XXX XXX XXX, né le 6 avril 1914 à Grand Bourg ;
b) Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, née le 22 février 1916 à Terre-de-Bas ;
c) Madame XXX XXX XXX XXX veuve XXX XXX XXX, née le 19 janvier 1910 à Terre-de-Bas ;
d) Monsieur XXX XXX XXX XXX, né le 8 avril 1911 à Terre-de-Bas ;
e) Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, née le 13 juin 1913 à Terre-de-Bas ;
2) les déclarations de succession déposées suite au décès de :
a) son père, Monsieur XXX XXX XXX XXX XXX XXX, décédé le 17 novembre 1955 ;
b) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 17 juillet 1994 ;
c) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 6 juillet 1997 ;
d) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX-XXX XXX, décédée le 29 mai 2005.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents correspondant au point 1) avaient été communiqués à Madame XXX à l'exception des relevés visés aux b) et d), l'administration n'ayant en sa possession aucun élément susceptible de satisfaire la demande.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant de documents communiqués ou inexistants.
En ce qui concerne les autres documents, la commission relève qu'en application de l'article L106 du livre des procédures fiscales, les déclarations de succession de moins de 50 ans ne sont communicables qu'aux héritiers ou à leurs ayant cause. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 2) a), datant de plus de 50 ans, et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de le communiquer prochainement à Madame XXX, s'il a été conservé. Elle émet, également un avis favorable à la communication des déclarations visées aux points 2) b), c) et d), à la condition, toutefois, que Madame XXX établisse agir en qualité d'héritière de ses tantes.