Avis 20142528 Séance du 18/09/2014
Communication d'un compte rendu de l'appel de Madame XXX XXX auprès du SAMU de Saint-Étienne le 15 février 2014 relatif à la blessure de son fils XXX XXX XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2014, à la suite du refus opposé par directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à sa demande de communication d'un compte rendu de l'appel de Madame XXX XXX auprès du SAMU de Saint-Étienne le 15 février 2014 relatif à la blessure de son fils XXX XXX XXX.
La commission rappelle que les enregistrements sonores des communications téléphoniques du SAMU passées entre un médecin régulateur et un appelant contiennent en principe essentiellement des informations qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic de la personne.
La commission rappelle également (avis n° 20141326) qu'en matière de communication de documents médicaux chacun des titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exerce le droit d'accès en son nom sans que son consentement ni celui de l’autre parent soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique, au rang desquelles ne figure pas le caractère préparatoire des documents en cause. Elle estime, par suite, qu’à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers, toutes les informations à caractère médical relatives à l’enfant contenues dans le dossier sollicité sont librement communicables à chacun des parents.
La commission précise que les informations à caractère médical recueillies auprès de l'un des deux parents de l'enfant ne constituent pas des informations obtenues auprès de tiers au sens de ces dispositions. Elles sont donc communicables à chacun des parents titulaire de l'autorité parentale en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. En revanche, les informations à caractère non médical recueillies dans ce cadre et relatives à l'un des deux parents sont couvertes par le secret professionnel.
La commission en déduit que les informations à caractère médical données par Madame XXX auprès du SAMU de Saint-Etienne sont communicables à Monsieur XXX. En revanche, les éventuelles informations de nature non médicales et ne concernant pas l'enfant, couvertes par le secret professionnel, devront être occultées.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.