Avis 20142525 Séance du 24/07/2014
Communication des documents suivants :
1) son dossier administratif personnel ;
2) l'ensemble des avis émis par le médecin du travail à l'occasion des entretiens préalables à sa reprise de fonctions, relatifs aux différents congés-maladies dont elle a bénéficié.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des documents suivants :
1) son dossier administratif personnel ;
2) l'ensemble des avis émis par le médecin du travail à l'occasion des entretiens préalables à sa reprise de fonctions, relatifs aux différents congés-maladies dont elle a bénéficié.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de La Poste a informé la commission de ce que le document sollicité au point 1) de la demande pouvait être consulté par la demanderesse à la direction des ressources humaines et qu'il lui serait possible d'obtenir des photocopies des pages souhaitées lors de cette consultation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
La commission estime ensuite que les avis mentionnés au point 2) sont communicables à Madame XXX en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Si elle prend note de ce que La Poste n’est pas en possession de ces documents, elle rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le service médical d'Ile-de-France, et d’en aviser Madame XXX XXX.