Conseil 20142518 Séance du 18/09/2014
Caractère communicable aux syndicats, dans le cadre des élections professionnelles, de la liste nominative des assistants familiaux avec leur adresse.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 septembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux syndicats, dans le cadre des élections professionnelles, de la liste nominative des assistants familiaux avec leur adresse.
La commission relève qu’à l’inverse des dispositions de l’article L421-8 du code de l’action sociale et des familles qui organisent la mise à disposition de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations, au nombre desquels figurent notamment, en application de l’article D421-36 du même code, les organisations syndicales, de la liste, par commune, des assistants maternels d’un département, aucune disposition de ce code ne prévoit de telles modalités de mise à disposition s’agissant des assistants familiaux mentionnés à l’article L421-2 de ce code.
La commission rappelle également qu’elle n’est pas compétente de manière générale pour se prononcer sur le droit d’information que les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers.
Les organisations syndicales peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978. A ce titre, la liste des assistants familiaux constitue un document administratif communicable à ces organisations comme à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable, en application des II et III de l’article 6 de la même loi, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, telles que leur adresse, leur numéro de téléphone, la date et le lieu de leur naissance ou encore leur nationalité.