Avis 20142479 Séance du 24/07/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) tous les signalements et toutes les réclamations, déclarations de main courante et plaintes pour les années 2013 et 2014 ne faisant plus l'objet d'une procédure administrative ou juridictionnelle et concernant l'activité des commerces situés dans le Village XXX, les conditions d'exploitation des débits de boissons et la situation générale dans le quartier au regard des nuisances qui seraient occasionnées ; 2) les rapports qui auraient été établis par les services de la préfecture de police sur la situation dans le quartier du Village XXX et les conditions d'exploitation des débits de boissons situés dans ce quartier au cours des années 2013 et 2014 ; 3) les rapports techniques et les éventuelles études acoustiques réalisés en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 dans le quartier du Village XXX ; 4) les textes fixant la réglementation applicable au secteur du Village XXX.
Maître XXX XXX, conseil de l'association des commerçants de la rue XXX-XXX XXX à Paris 11e, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 24 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) tous les signalements et toutes les réclamations, déclarations de main courante et plaintes pour les années 2013 et 2014 ne faisant plus l'objet d'une procédure administrative ou juridictionnelle et concernant l'activité des commerces situés dans le Village XXX, les conditions d'exploitation des débits de boissons et la situation générale dans le quartier au regard des nuisances qui seraient occasionnées ; 2) les rapports qui auraient été établis par les services de la préfecture de police sur la situation dans le quartier du Village XXX et les conditions d'exploitation des débits de boissons situés dans ce quartier au cours des années 2013 et 2014 ; 3) les rapports techniques et les éventuelles études acoustiques réalisés en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 dans le quartier du Village XXX ; 4) les textes fixant la réglementation applicable au secteur du Village XXX. En l'absence de réponse de l'administration la commission rappelle, concernant les documents sollicités au point 1), que la main courante d'un service de police n'est pas, à la différence d'un procès-verbal, transmise automatiquement à l'autorité judiciaire et conserve le caractère d'un document administratif soumis à l'application de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps qu'il n'a pas été procédé à cette transmission (cf. avis n° 20072298). Doivent toutefois être occultées en application du II de l'article 6 de cette loi, s'il y a lieu, les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse, rémunération...), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves et à condition que leur auteur ne puisse être identifié, un avis favorable à la communication des mains courantes sollicitées qui n'auraient pas été transmises à l'autorité judiciaire. Elle estime que les signalements et réclamations visées au point 1) de la demande sont communicables dans les mêmes conditions. Elle se déclare en revanche incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'éventuelles plaintes qui auraient été établies en vue d'être transmise au procureur de la République et revêtirait, de ce fait, un caractère judiciaire. La commission estime ensuite que les rapports visés au point 2) de la demande, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables, à condition qu'ils aient perdu tout caractère préparatoire et sous réserve de l'occultation, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret en matière commerciale et industrielle, ainsi que de celles révélant de la part des personnes physiques ou morales concernées, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission considère que les documents visés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant d'éventuelles informations relatives à l'environnement susceptibles d'êtres contenues dans ces rapports et études, telles que celles se rapportant aux bruits ou nuisances sonores, en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. La commission considère enfin que les documents visés au point 4), sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, sont librement communicables en application de l'article 2 de la loi de 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.