Avis 20142475 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants relatifs au lot n° 2 (peinture en décoration-plâtrerie) du marché public ayant pour objet des travaux de nettoyage et de remise en valeur du vestibule d’honneur de l’Hôtel du Châtelet : 1) le mémoire technique de la société XXX ; 2) l’ensemble des procès-verbaux afférents à la procédure, l’intégralité des correspondances échangées entre le ministère et les candidats ; 3) les rapports de négociation entre le ministère et les candidats ; 4) les délibérations relatives au marché ; 5) l’ensemble des pièces afférentes à la procédure de passation de ce marché.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX et XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2014, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot n° 2 (peinture en décoration-plâtrerie) du marché public ayant pour objet des travaux de nettoyage et de remise en valeur du vestibule d’honneur de l’Hôtel du Châtelet : 1) le mémoire technique de la société XXX ; 2) l’ensemble des procès-verbaux afférents à la procédure, l’intégralité des correspondances échangées entre le ministère et les candidats ; 3) les rapports de négociation entre le ministère et les candidats ; 4) les délibérations relatives au marché ; 5) l’ensemble des pièces afférentes à la procédure de passation de ce marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. S'agissant des documents se rapportant à la période de négociation, la commission précise que n'est communicable, le cas échéant, que l'offre initiale de prix globale, à l'exclusion des offres de prix détaillées initialement proposées. La commission considère enfin que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. En application de ces principes et en l’absence de réponse de l’administration, la commission émet donc, à l'exception du document visé au point 1), qui n'est pas communicable, un avis favorable à la communication à la société XXX et XXX des documents demandés, sous réserve de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées ci-dessus.