Avis 20142471 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants : 1) les aides accordées annuellement par le fonds régional d'acquisition pour les musées (FRAM) à la Régie autonome du Carré d'Art de Nîmes pour les années 2007 à 2014 ; 2) les dates d'acquisition des oeuvres et les sommes accordées pour chacune d'elles pour la période 2007 à 2014.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les aides accordées annuellement par le fonds régional d'acquisition pour les musées (FRAM) à la Régie autonome du Carré d'Art de Nîmes pour les années 2007 à 2014 ; 2) les dates d'acquisition des œuvres et les sommes accordées pour chacune d'elles pour la période 2007 à 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Elle estime, en l'espèce, que si les informations sollicitées figurent sur des documents existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle comprend, en l'espèce, que le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon a communiqué les informations en sa possession concernant le point 1) de la demande, qui, dans cette mesure, est devenue sans objet. S'agissant des documents qui ne seraient pas en sa possession, la commission rappelle qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la direction régionale d'art contemporain, et d’en aviser Monsieur XXX.