Avis 20142452 Séance du 24/07/2014

Communication de l'intégralité du dossier d'instruction relatif à sa maladie professionnelle en date du 21 novembre 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à sa demande de communication de l'intégralité du dossier d'instruction relatif à sa maladie professionnelle en date du 21 novembre 2013. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Par ailleurs, la commission rappelle à nouveau que la circonstance que la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, sont sans aucune incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978, aux dispositions de laquelle des dispositions réglementaires ne sauraient déroger. La commission en déduit que les documents contenus dans le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur XXX XXX sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur XXX XXX. Elle invite donc le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant, calculé conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er octobre 2001, doit être porté à la connaissance de Monsieur XXX XXX.