Avis 20142451 Séance du 24/07/2014

Copie du certificat médical établi par le docteur XXX d'une information préoccupante, relative à l'enfant XXX XXX qui était sous sa garde.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Saône-et-Loire à sa demande de communication d'une copie du certificat médical établi par le docteur XXX d'une information préoccupante, relative à l'enfant XXX XXX qui était sous sa garde. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de Saône-et-Loire a informé la commission que le document sollicité avait été transmis au procureur de la République dans le cadre d'une information préoccupante concernant les enfants confiés à Madame XXX. La commission estime que ce document, dont elle a pu prendre connaissance, comporte de nombreuses mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret médical, et révèle, de la part de tiers, et notamment de l'auteur du signalement, qui n'est pas une autorité administrative agissant dans le cadre de ses prérogatives, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. L'occultation de ces mentions étant de nature à priver d'intérêt la communication du document sollicité, elle estime donc que celui-ci n'est pas communicable à Madame XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère en outre que la communication de ce document porterait atteinte au déroulement d'opérations préliminaires à une procédure pénale et qu'il n'est donc pas non plus communicable à ce titre, à moins que l'autorité judiciaire l'autorise, conformément au f) du 2° du I du même article. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.