Avis 20142431 Séance du 24/07/2014
Copie des documents suivants relatifs au marché public de prestations multiservices en République Centrafricaine :
1) la décision autorisant le lancement de la procédure de passation du contrat ;
2) la décision portant sur la création de la commission ou de l'instance chargée d'examiner les candidatures et les offres remises pour l'attribution du marché ;
3) les procès-verbaux d'ouverture et d'analyse des actes de candidature et des offres ;
4) le rapport d'analyse des offres, de présentation des motifs et du choix du candidat attributaire et de l'économie générale du contrat ;
5) le dossier de candidature et le dossier contenant l'offre de la société attributaire, dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle ;
6) le marché, accompagné de la totalité de ses annexes, dans sa version signée par les parties ;
7) la décision de signer le contrat, si elle a été formalisée et ne résulte pas seulement de l'apposition de la signature sur le contrat ;
8) toute décision se rapportant à la procédure de passation de ce marché.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Economat des armées à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public de prestations multiservices en République Centrafricaine :
1) la décision autorisant le lancement de la procédure de passation du contrat ;
2) la décision portant sur la création de la commission ou de l'instance chargée d'examiner les candidatures et les offres remises pour l'attribution du marché ;
3) les procès-verbaux d'ouverture et d'analyse des actes de candidature et des offres ;
4) le rapport d'analyse des offres, de présentation des motifs et du choix du candidat attributaire et de l'économie générale du contrat ;
5) le dossier de candidature et le dossier contenant l'offre de la société attributaire, dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle ;
6) le marché, accompagné de la totalité de ses annexes, dans sa version signée par les parties ;
7) la décision de signer le contrat, si elle a été formalisée et ne résulte pas seulement de l'apposition de la signature sur le contrat ;
8) toute décision se rapportant à la procédure de passation de ce marché.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que n’ont pas le caractère administratif, au sens de la loi du 17 juillet 1978, les documents relatifs aux marchés passés par les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ou par des organismes privés chargés d’une mission de service public, lorsqu’ils sont sans lien avec l’organisation ou l’exécution de la mission de service public dévolue à ces entités.
Elle relève qu'aux termes de l'article L3421-1 du code de la défense, "L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense".
Elle estime en l'espèce que le marché en cause a un lien suffisamment direct avec l'objet de l'établissement public et aux missions de service public qui lui ont été ainsi confiées. Par suite, nonobstant la circonstance que ce marché soit un marché de droit privé, conclu après mise en concurrence organisée par l'établissement, ce document, de même que l'ensemble des pièces qui s'y rapportent, présentent le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités.