Avis 20142430 Séance du 24/07/2014

Communication de la lettre de signalement mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle, ayant conduit à sa convocation devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Sarthe à sa demande de communication de la lettre de signalement mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle, ayant conduit à sa convocation devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD). La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle en déduit qu'un tel document, qui émane d'une personne physique, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, n’est communicable qu’à son auteur, à moins que des occultations ne permettent d'en interdire l'identification. En l'espèce, la commission, qui a eu connaissance du document demandé, estime que dès lors qu'il ne semble pas possible, s'agissant d'une lettre manuscrite de signalement, d'en garantir l'anonymisation parfaite, celui-ci n'est communicable qu'à son auteur, en vertu des dispositions précitées. Elle émet, par suite, un avis défavorable.