Avis 20142429 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet des travaux de retrait et de traitement des sources principales de pollution par des solvants chlorés sur l’ancien site de la Sute à Pont-à-Mousson : 1) le rapport de présentation du marché ; 2) le procès-verbal d’ouverture des plis ; 3) la lettre de notification du marché ; 4) l’acte d’engagement du titulaire et ses annexes ; 5) le rapport d’analyse des offres ; 6) les éléments de notation et de classement ; 7) les offres de prix du titulaire ; 8) le mémoire technique du titulaire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2014, à la suite du refus opposé par présidente de l'Agence de l'environnement et de la maïtrise de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet des travaux de retrait et de traitement des sources principales de pollution par des solvants chlorés sur l’ancien site de la Sute à Pont-à-Mousson : 1) le rapport de présentation du marché ; 2) le procès-verbal d’ouverture des plis ; 3) la lettre de notification du marché ; 4) l’acte d’engagement du titulaire et ses annexes ; 5) le rapport d’analyse des offres ; 6) les éléments de notation et de classement ; 7) les offres de prix du titulaire ; 8) le mémoire technique du titulaire. En l'absence de réponse de l'administration, la commission ne peut que rappeler qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat évincé des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 7) de la demande, sous les réserves et dans les conditions précitées. La commission estime, en revanche, que le mémoire technique visé au point 8) de la demande n'est en principe pas communicable, dès lors qu'il contient nécessairement nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable. Elle précise, toutefois, eu égard à l'objet du marché en cause, que si ce document ainsi que celui visé au point 1) de la demande contenaient des informations relatives à des émissions dans l'environnement, celles-ci seraient communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'en vertu de l'article L124-5 du code de l'environnement, le secret industriel et commercial ne peut faire obstacle à la communication de telles informations.