Avis 20142413 Séance du 04/09/2014

Communication des documents suivants, relatifs au projet d’abattage d'arbres place du cimetière et chemin du Liaussou : 1) l'expertise sanitaire et sécuritaire des arbres ; 2) l'inventaire faunistique préalable à la décision d’abattage ; 3) la délibération du conseil municipal à l’origine des travaux ; 4) le dossier de marché public relatif à l’opération, comprenant notamment le cahier des clauses techniques paritaires, le cahier des clauses techniques particulières et l'acte d’engagement.
Monsieur XXX XXX, pour le groupement associatif de défense de l'environnement du Lot (GADEL), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Catus à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au projet d’abattage d'arbres place du cimetière et chemin du Liaussou : 1) l'expertise sanitaire et sécuritaire des arbres ; 2) l'inventaire faunistique préalable à la décision d’abattage ; 3) la délibération du conseil municipal à l’origine des travaux ; 4) le dossier de marché public relatif à l’opération, comprenant notamment le cahier des clauses administratives générales, le cahier des clauses techniques particulières et l'acte d’engagement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Catus a indiqué à la commission que l'opération d'abattage des arbres ayant été conduite par la communauté d'agglomération du Grand Cahors, il ne détient aucun des documents visés au point 1) à 4). La commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, et, s'agissant de la délibération du conseil communautaire susceptible de correspondre au point 3), de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Il y a lieu toutefois, s'agissant du dossier de marché public mentionné au point 4), d'occulter les mentions ou de disjoindre les pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et rappelle au maire de Catus qu'il lui incombe, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de détenir les documents sollicités qui ne sont pas en sa possession, à savoir la communauté d'agglomération du Grand Cahors.