Avis 20142399 Séance du 24/07/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) toutes les pièces composant le rapport établi à la suite de l'incendie survenu le 4 janvier 2011 sur le site du centre de tri de déchets de la Sita Ouest sis 18 rue Emile-XXX à XXX ; 2) toutes les pièces composant le rapport du SDIS concernant la nouvelle implantation du centre de tri et de transfert de déchets de la Sita Ouest à la XXX du Salut à XXX, y compris celles ayant conduit à la délivrance d'un avis favorable à la nouvelle implantation de cette installation classée à XXX.
Maître XXX XXX, conseil des époux XXX XXX et XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental du service d'incendie et de secours du Morbihan à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) toutes les pièces composant le rapport établi à la suite de l'incendie survenu le 4 janvier 2011 sur le site du centre de tri de déchets de la Sita Ouest sis 18 rue Emile-XXX à XXX ; 2) toutes les pièces composant le rapport du SDIS concernant la nouvelle implantation du centre de tri et de transfert de déchets de la Sita Ouest à la XXX du Salut à XXX, y compris celles ayant conduit à la délivrance d'un avis favorable à la nouvelle implantation de cette installation classée à XXX. La commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu’elles concernent directement ou à la personne qu’elle aura expressément mandatée. De même, ne sont pas communicables aux tiers les documents ou les mentions qui font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Cette réserve concerne tant les personnes physiques que les personnes morales, mais ne s'applique pas aux personnes morales chargées d'une mission de service public. La commission émet donc un avis favorable à la communication, dans les conditions précitées, du document visé au point 1). Elle ajoute que les informations relatives à l'environnement qu'il est susceptible de comporter sont communicables dans les conditions prévues par les dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et précise, le cas échéant, que l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. S'agissant du document visé au point 2), la commission prend note de ce que le rapport sollicité a été élaboré par le SDIS de XXX en charge du contrôle de la nouvelle installation. La commission estime que les pièces sollicitées, dès lors qu'elles présentent un caractère achevé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L124-1 du code de l'environnement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles seraient préparatoires à une décision à intervenir. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents et invite le président du SDIS, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à transmettre la demande, accompagnée du présent avis, au service qui les détient.