Avis 20142397 Séance du 24/07/2014
Communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des documents suivants concernant Madame XXX XXX, décédée le 16 novembre 2013, à son client, avec lequel elle avait souscrit un pacte civil de solidarité, et dont elle avait fait son légataire universel :
1) le dossier du service des urgences lors de son admission au centre hospitalier ;
2) le dossier médical lors de son transfert en réanimation ;
3) le dossier médical de l'hôpital où elle a été admise au départ.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2014, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier intercommunal de Fréjus / Saint-Raphaël à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des documents suivants concernant Madame XXX XXX, décédée le 16 novembre 2013, à son client, avec lequel elle avait souscrit un pacte civil de solidarité, et dont elle avait fait son légataire universel :
1) le dossier du service des urgences lors de son admission au centre hospitalier ;
2) le dossier médical lors de son transfert en réanimation ;
3) le dossier médical de l'hôpital où elle a été admise au départ.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier intercommunal de Fréjus / Saint-Raphaël a informé la commission de ce que le dossier du service des urgences, visé au point 1), avait été communiqué au conseil de Monsieur XXX, par courrier du 13 mars 2014. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
La directrice du centre hospitalier a par ailleurs informé la commission de ce que le dossier médical de l'hôpital où la défunte a initialement été admise a été communiqué au conseil de Monsieur XXX, par courrier du 25 juin 2014, et de ce qu'aucun transfert en réanimation n'ayant eu lieu, il n'existait aucun dossier correspondant à la demande visée au point 2). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les points 2) et 3) de la demande.