Avis 20142364 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants : 1) l'avis du médecin inspecteur donné sur le secteur hyperbare lors de l'agrément de l'association inter-entreprises de médecine du travail (AIMT) des scaphandriers le 9 juillet 1996 ; 2) l'avis du médecin inspecteur donné sur le secteur hyperbare lors de l'agrément du SMIM le 10 octobre 2002 ; 3) l'avis du médecin inspecteur donné sur le secteur hyperbare lors de l'agrément d'Expertis le 5 octobre 2007.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Pôle politique du Travail à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'avis du médecin inspecteur donné sur le secteur hyperbare lors de l'agrément de l'association inter-entreprises de médecine du travail (AIMT) des scaphandriers le 9 juillet 1996 ; 2) l'avis du médecin inspecteur donné sur le secteur hyperbare lors de l'agrément du SMIM le 10 octobre 2002 ; 3) l'avis du médecin inspecteur donné sur le secteur hyperbare lors de l'agrément d'Expertis le 5 octobre 2007. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités, dès lors qu'ils ont été produits ou reçus par l'autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public, et qu'ils ne présentent plus de caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la même loi. Elle rappelle à cet égard que doivent être occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ainsi que celles faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale dès lors que la divulgation de celui-ci pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.