Avis 20142354 Séance du 24/07/2014
Communication de la ou des conventions d'occupation du terminal d'Avignon.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président de Réseau ferré de France à sa demande de communication de la ou des conventions d'occupation du terminal d'Avignon.
A titre liminaire, la commission rappelle que Réseau Ferré de France (RFF) est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle relève également qu'il résulte de l'article L2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques que les biens immobiliers de RFF font partie du domaine public lorsqu'ils sont affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre.
Elle considère qu'une convention d'occupation du domaine public ferroviaire, ainsi que ses annexes et éventuels avenants, y compris modificatifs de la redevance d'occupation, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux assurances et aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires.
La commission prend note de ce que le président de Réseau Ferré de France a communiqué à Monsieur XXX la convention sollicitée, par courriel en date du 18 juillet 2014, après occultation des mentions relatives à la tarification et à la situation financière de la société Novatrans. La commission estime toutefois que le montant de la redevance et des impôts et taxes remboursés par l'occupant à RFF, figurant aux articles 10 et 14.3 de cette convention sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur d'une copie de ce document non expurgée de ces mentions.