Avis 20142348 Séance du 04/09/2014

Communication des éléments suivants concernant la digue longeant leur terrain sur la commune de Barneville-Carteret : 1) l'ensemble des documents et actes de cession des terrains, ainsi que de la digue ouest située à Barneville-Plage, depuis son origine à la création de l’ouvrage et répertoriés dans la « concession Duchâtel » ; 2) les différents propriétaires et gestionnaires ; 3) l'ensemble des documents de transfert jusqu’à ce jour, ainsi que l'acte d'échange de 1941.
Monsieur XXX XXX, au nom et pour le compte des consorts XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche à sa demande de communication des éléments suivants concernant la digue longeant leur terrain sur la commune de Barneville-Carteret : 1) l'ensemble des documents et actes de cession des terrains, ainsi que de la digue ouest située à Barneville-Plage, depuis son origine à la création de l’ouvrage et répertoriés dans la « concession Duchâtel » ; 2) les différents propriétaires et gestionnaires ; 3) l'ensemble des documents de transfert jusqu’à ce jour, ainsi que l'acte d'échange de 1941. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche a indiqué à la commission que ses services ne détenaient pas d'autres documents relatifs à ces immeubles que ceux qu'ils avaient déjà transmis au demandeur par deux courriers en date des 25 juillet 2008 et 9 janvier 2012. La commission rappelle que dans le cas où l'autorité administrative saisie ne détient pas les documents administratifs sollicités, il lui incombe, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande à l'autorité susceptible de les détenir, et d'en aviser le demandeur. La commission estime toutefois qu'en l'espèce, la demande est formulée de manière trop imprécise, même par référence à la concession de 1864 qu'elle mentionne, pour permettre à l'administration, notamment aux archives départementales le cas échéant, d'identifier les documents sollicités. Elle déclare donc irrecevable la demande.